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FORFAIT JOURS – Quand la clause de forfait en jours est privée d’effet le salarié peut être condamné à rembourser les jours de repos
Veille juridique
13 septembre 2021
Par un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 17-28.234), la Cour de cassation a jugé que le paiement de jours de repos en application d’une convention de forfait en jours privée d’effet est indu.
En clair, la convention de forfait en jours, qu’elle soit annulée ou privée d’effet, ne produit plus d’effet. En l’occurrence c’est le droit commun qui s’applique au visa de l’article L.3121-10 du Code du travail fixant la durée légale de travail effectif à 35 heures par semaine et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà.
Le raisonnement de la Cour est logique : si le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires, il ne peut en contrepartie se prévaloir de la convention de forfait en jours et, en particulier des jours de repos complémentaires prévus par celle-ci. L’employeur est alors en droit d’en réclamer le remboursement au salarié.
La décision de la Cour de cassation opère ainsi un rééquilibrage entre employeurs et salariés.
CONSEIL PRATIQUE
Dans un contexte où de nombreux salariés contestent presque systématiquement leur convention de forfait en jours pour réclamer des heures supplémentaires, cet arrêt va désormais permettre à l’employeur de demander en contrepartie le remboursement des jours de repos complémentaires liés aux forfaits en jours, sous réserve d’avoir effectué un suivi régulier et rigoureux des jours de travail et jours de repos.